Le contrôle de légalité

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » (article L.2121-29 du CGCT), « le maire est seul chargé de l’administration… » (article L.2122-18 du CGCT) et « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est chargé (…) d’exécuter les décisions du conseil municipal (…) »

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressées ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (article L.2131-1 du CGCT).

En effet, l’article 72 de la Constitution confie au représentant de l’État dans le département le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Les actes sont soumis par la loi à l’obligation de transmission au représentant de l’État (article L.2131-2 du CGCT) sauf exceptions. Ceux non soumis à cette obligation peuvent toutefois faire l’objet d’un contrôle quand le représentant de l’État en a connaissance directement ou par un tiers.

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Le contrôle de légalité