Les différents cas
Mis à jour le 14/10/2021
Par dérogation au principe selon lequel un emploi permanent doit être occupé par un agent titulaire, la loi n° 84-53 prévoit limitativement les possibilités de recours à des agents contractuels (articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 110).
Conformément à ses dispositions, les collectivités peuvent ainsi recruter des agents contractuels :
- sur des emplois non permanents (art. 3) pour
- un accroissement temporaire d’activité
- un accroissement saisonnier
- mener à bien un projet ou une opération identifiée
- sur des emplois permanents (art. 3-1 à 3-3)
- pour assurer le remplacement temporaire de fonctions ou agents contractuels à tempspartiel ou indisponibles
- pour faire face à une vacance temporaire d’emploi
- lorsqu’il n’existe pas de cadres d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes
- lorsque les besoins des services et la nature des fonctions le justifient
- dans les petites communes et leurs groupements
- dans les communes nouvelles issues de la fusion de petites communes, pendant une période limitée
- dans les autres collectivités territoriales ou établissements pour les emplois à temps non complet pour lesquels la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %
- travailleurs handicapés (article 38)
- pour les fonctions de collaborateurs de cabinet (article 110) et collaborateurs de groupes d’élus (article 110-1)
Chaque fondement juridique correspond à une situation précise et détermine les procédures applicables aussi bien au recrutement qu’au renouvellement du contrat.
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