Déontologie

Mis à jour le 13/04/2021

Le collaborateur de cabinet ne peut se trouver dans aucun des cas d’interdiction d’emploi listés au I de l’article 110 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L’autorité territoriale doit signaler, le cas échéant et sans délai, à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, l’emploi au sein de son cabinet, de personnes citées au III de l’article 110 précité ( article 110 loi n°84-53)