Définition

Mis à jour le 06/10/2021

L’article 88 ( Art.88 - légifrance) de la loi n°84-53 a été modifié pour mettre en place le RIFSEEP, dans le respect des deux principes appliqués au régime indemnitaire des collectivités territoriales : « lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État ».

Lors de la mise en place du RIFSEEP, les employeurs territoriaux répartissent, au sein de différents groupes, les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même cadre d’emplois, selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice de leurs fonctions, et au regard de critères professionnels qu’ils doivent déterminer.

De la même manière, il appartient à l’organe délibérant de fixer les modalités de mise en œuvre du complément indemnitaire annuel (CIA) : montant maximal par groupes de fonctions, taux et critères de modulation, conditions d’attribution et périodicité du versement.

 

                    L’organe délibérant ne peut ni instaurer exclusivement l’IFSE, ni fixer le CIA à une valeur égale à 0 €