Animaux divagants, mordeurs ou dangereux

Mis à jour le 25/02/2020

Animaux errants ou divagants :

Définitions

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse (article L.211-23 du code rural et de la pêche maritime).

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui (article L.211-23 du code rural et de la pêche maritime).

Les bovins, ovins, caprins, porcins, équidés ainsi que les animaux sauvages apprivoisés ou maintenus en captivité sont considérés comme en état de divagation s'ils sont trouvés sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux (article L.211-20 du code rural et de la pêche maritime).

Gestion des animaux divagants :

Tout animal en état de divagation ou accidenté est sous la responsabilité de la commune où il a été trouvé. À ce titre, le maire doit disposer ou avoir une convention avec une fourrière (carnivores domestiques) et mettre à disposition un lieu de dépôt (bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, animaux sauvages apprivoisés ou maintenus en captivité) (articles L.211-20, L211-22, L211-24 du code rural et de la pêche maritime).

En outre, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu’il a désignée comme lieu de dépôt (article R.211-11 du code rural et de la pêche maritime).

Enfin, le maire doit informer la population par affichage permanent en mairie, ainsi que par tous les moyens utiles des modalités selon lesquelles les animaux trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune sont pris en charge (article R.211-11 du code rural et de la pêche maritime).

Plus en détail

Les fourrières animales - guide à l'attention des maires :

Télécharger Fourriere_animale_guide PDF - 7,03 Mb - 25/02/2020

Coordonnées des fourrières dans l'Aisne :

Animaux mordeurs :

Morsure ou griffure d'une personne par un carnivore domestique : risque vis-à-vis de la rage

Toute morsure d’une personne par un chien doit faire l’objet des obligations suivantes :

Mise sous surveillance sanitaire vis-à-vis de la rage de l’animal mordeur pour une période de 15 jours comprenant 3 visites sanitaires chez un vétérinaire (dans les premières 24h, puis au 7ème jour et au 15ème jour suivant la morsure).

Déclaration à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal mordeur par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions

Interdiction durant le délai de mise sous surveillance au propriétaire ou au détenteur de l’animal de s’en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l’abattre ou de le faire abattre sans autorisation de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) qui indiquera les conditions à respecter.

Évaluation comportementale du chien, réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste nationale, dans le délai des 15 jours de mise sous surveillance, afin de définir le niveau de risque de dangerosité que représente l’animal. Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut ordonner au détenteur de l’animal de suivre une formation spécifique donnant lieu à une attestation d’aptitude ainsi que prescrire des mesures de prévention spécifiques.

Plus en détail

Questions/réponses pour tout savoir sur la rage : https://agriculture.gouv.fr/questions-reponses-pour-tout-savoir-sur-la-rage

Télécharger Chiens Mordeurs Quels Sont Les Bons Réflexes PDF - 0,08 Mb - 25/02/2020

Pour en savoir plus sur la surveillance sanitaire : cliquer ici

Pour en savoir plus sur l’évaluation comportementale : cliquer ici

Pour accéder à la liste des vétérinaires évaluateurs : cliquer ici

Pour accéder à la liste des formateurs habilités à délivrer une attestation d'aptitude : cliquer ici

Animaux dangereux :

Principes généraux :

Si un animal, quelle que soit son espèce, est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire au propriétaire ou au détenteur de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime).

En outre, si l'animal est un chien, une évaluation comportementale peut être demandée par le maire. Cette évaluation a pour objet d’apprécier le danger potentiel que ce dernier peut représenter (article L.211-14-1 du code rural et de la pêche maritime).

Enfin, s'il s'agit d'un chien ou chat ayant mordu une personne, le détenteur ou le propriétaire est astreint à plusieurs obligations en raison du risque vis-à-vis de la rage : voir rubrique dédiée ci-dessus.

En cas d'inexécution des mesures prescrites par le maire ou en cas de danger grave et immédiat, le maire peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci (fourrière dans le cas des carnivores domestiques). L'euthanasie de l'animal peut être prononcée après avis d'un vétérinaire désigné par la direction départementale de la protection des populations ( DDPP). Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement à la charge de son propriétaire ou de son détenteur (article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime).