Affichage publicitaire

La réglementation de la publicité extérieure, enseignes et préenseignes

À compter du premier janvier 2024, toute demande d’autorisation préalable, toute déclaration préalable et tout signalement relatif à l’affichage publicitaire doivent être transmis au maire de la commune concernée (rôle de guichet unique).                                                                                                                                                               Le préfet n’est plus l’autorité compétente pour traiter ces dossiers.

Objectifs poursuivis par la police de l’affichage publicitaire

La politique publique relative à la publicité extérieure s’inscrit dans un objectif de qualité du cadre de vie. Elle vise à réduire l’impact des panneaux publicitaires dans l’espace public à travers notamment une diminution du nombre de dispositifs, une réduction des formats ou encore des règles de limitation des nuisances lumineuses dans un contexte de sobriété énergétique et de préservation de la biodiversité nocturne.

Les prescriptions relatives aux publicités, enseignes et préenseignes sont codifiées aux articles L.581-1 et suivants ainsi qu’aux articles R.581-1 et suivants du Code de l’environnement. Ces règles visent les dispositifs en tant que support, et non le contenu des messages diffusés. Elles s’appliquent aux dispositifs extérieurs visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.

 

La police de la publicité décentralisée au 1er janvier 2024

Pour renforcer le rôle dévolu aux élus locaux dans la protection du cadre de vie de leurs administrés, la loi Climat et Résilience prévoit la décentralisation de la police de la publicité. À compter du 1er janvier 2024, les maires seront donc compétents pour assurer la police de la publicité sur leur territoire que leur commune soit ou non couverte par un règlement local de publicité (RLP).

Dans une logique de mutualisation des moyens et des compétences, l’article 17 de cette loi prévoit également que dans certains cas les pouvoirs de police de la publicité (ce qui comprend les contrôles ainsi que l’instruction des déclarations et autorisations préalables) soient transférés du maire au président de l’Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).

Le transfert automatique des pouvoirs de police de la publicité du maire au président de l'EPCI-FP, à compter du 1er janvier 2024, concerne toutes les communes membres des EPCI-FP compétents en matière de plan local d’urbanisme (PLU) ou de RLP, et, dans les EPCI-FP qui ne sont pas compétents en matière de PLU ou de RLP, toutes les communes de moins de 3 500 habitants.

Les maires disposent toutefois de la possibilité de s'opposer à ce transfert soit dans un délai de six mois après l’élection d’un nouvel exécutif au niveau intercommunal, soit dans un délai de six mois après transfert de la compétence PLU ou de la compétence RLP à l’EPCI-FP (III de l'article L. 5211-9-2 du CGCT). Un troisième cas de figure a été ajouté au III de l'article 17 de la Loi Climat et Résilience, pour permettre aux maires d’exercer leur droit d’opposition dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la décentralisation. Néanmoins, il est précisé que cette disposition transitoire concerne exclusivement les communes rattachées au 1er janvier 2024 à un EPCI-FP compétent en matière de PLU ou de RLP.

À l'occasion d'un webinaire organisé le 8 novembre 2023 par l'Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) sur le thème « Comment se préparer à la décentralisation de la police de la publicité extérieure au 1er janvier 2024 ? », les services de l’État ont rappelé le contenu et les enjeux de cette réforme, présenté ce que recouvre concrètement l'exercice de la police de la publicité et exposé les modalités de transfert aux maires puis aux présidents d'EPCI à fiscalité propre ainsi que les modalités de calcul et de versement de la compensation financière. Cette présentation se base sur les règles applicables au jour du webinaire : accédez à la page du site de l'AMF pour accéder au webinaire et aux supports de présentation diffusés à cette occasion.

Règlement local de publicité (RLP)

Le RLP, le cas échéant intercommunal, permet aux collectivités territoriales d’adapter la réglementation nationale en matière de publicité extérieure aux enjeux locaux et à la réalité des territoires. Il s’agit ainsi de trouver un équilibre entre des objectifs de préservation des paysages et du cadre de vie et des objectifs de développement économique des territoires.

À compter du 1er janvier 2024, les maires seront compétents pour assurer la police de la publicité sur leur territoire que leur commune soit ou non couverte par un RLP (elle était auparavant assurée par les préfets sur les territoires non couverts).

Par ailleurs, la loi Climat & Résilience donne aux élus locaux la possibilité de prévoir des prescriptions techniques à respecter pour les publicités lumineuses et enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial via leurs RLP.

Surface des publicités, enseignes et préenseignes

Le décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023a modifié certaines dispositions du Code de l’environnement relatives à la surface des publicités, des enseignes et des préenseignes. Les dispositions prévues par ce texte pour les publicités s’appliquent également aux préenseignes, conformément au premier alinéa de l’article L. 581-19 du Code de l’environnement selon lequel les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

Les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités

Afin de lever toute ambiguïté dans l’interprétation du droit, le décret clarifie les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités : le calcul de la surface unitaire d’une publicité s’apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité, c’est-à-dire la surface du panneau publicitaire tout entier (encadrement compris).

Dans un objectif de protection du cadre de vie, le décret étend ces modalités de calcul aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol qui, en termes d’impact, s’apparentent à des panneaux publicitaires. En revanche, le décret précise que pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l’affiche ou de l’écran est à prendre en compte, le mobilier urbain n’ayant pas pour objet principal de recevoir de la publicité.

La modification de la surface unitaire maximale de certaines publicités et enseignes

Par ailleurs, le décret réduit à 10,50 m² la surface unitaire maximale des publicités et enseignes lorsque celle-ci était précédemment fixée à 12 m², qu’il s’agisse soit de publicités murales, soit de publicités ou d’enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Il modifie également la surface unitaire maximale de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

Un délai de quatre ans est prévu pour la mise en conformité des dispositifs mis en place avant le 31 octobre 2023 qui ne respecteraient pas la nouvelle surface unitaire maximale, sous réserve qu’ils ne contreviennent pas aux dispositions antérieurement applicables.